Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Formules
2020, ch. 29, art. 107
2.1(1)Tout contrat assujetti à la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a) du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b) du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1(2)Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
2.1(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3), la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3).
2.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) incompatible.
2020, ch. 29, art. 107